965.0.16.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 13.1 de l’article 147.3 de cette loi.